L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
61. Un columbarium ne peut être possédé, opéré et maintenu que par une personne titulaire d’un permis de directeur de funérailles l’autorisant à maintenir un columbarium.
La personne qui maintient un columbarium ne peut jamais se départir des cendres qui y sont conservées et doit tenir un registre permettant l’identification de toutes les boîtes ou urnes contenant des cendres.
Toute installation servant de columbarium doit être à l’épreuve du feu.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 61.